La Charte des Escartons
(29 mai 1343)
(Traduite sous la direction de Fernand Carlhian-Ribois)
Au
Nom de Notre Seigneur Jésus Christ. Amen. Sachent
tous présents et à venir qu’en l’An
de Notre Seigneur, 1343, le 29 Mai, sous le Pontificat de
Notre Saint Père Clément VI. Le Seigneur Humbert
II, Dauphin de Viennois, Prince de Briançonnais,
Marquis de Césane, après mûres réflexions
et nombreuses délibérations, après
avoir fait vérifier tous les droits, seigneuriaux
qu’il possède en Dauphiné, après
avoir rappelé la bonne mémoire de ses Ancêtres
qui lui ont légué le pays et tous leurs droits,
Remet, Cède et Transporte a perpétuité
aux Universités et Communautés Briançonnaises,
la Jouissance pleine et entière de ses Droits et
Devoirs Féodaux et Seigneuriaux, savoir, Les, censes
en blé, lods, tiers, treizains, vingtains, bans,
bois, usages, aisances, pâturages, eaux, fours et
moulins, le tout contenu dans la présente Transaction,
signée par Lui, Dauphin Humbert II d’une part,
et par les Consuls, Syndics, et les Procureurs des Communautés
et des Universités de la Principauté du Briançonnais,
d’autre part.
Art.
I : Bien informé et sûr de ses
droits, traitant de son plein gré, en Son Nom personnel,
et en celui de ses héritiers et successeurs, Le Seigneur
Humbert II fait savoir que les officiers, greffiers, secrétaires,
et tous les habitants des Communautés Briançonnaises
sont habilités à posséder tous fiefs
et arrières fiefs, biens et héritages, tant
en groupes qu’en particuliers des deux sexes et qu’ils
ont désormais, le droit, d’acheter ou de se
succéder avec ou sans testament.
Art.
II : Ils ont désormais le droit de
se réunir ou et quand ils le désirent, sans
autorisation, et sans la présence d’un officier,
pour leurs affaires communes. Ils sont libres.
Art.
III : Ils ne pourront être jugés
hors de leur Communauté sans appel régulier
et sans autorisation du Juge de Briançon.
Art.
IV : Ils sont déchargés de tout
impôt et de toute taille. Ils en sont de même
exemptés.
Art.
V : Les Juges de Briançon ne pourront
plus prendre, plus de dix sols, pour les Jugements qu’ils
rendront désormais ou pour les actes d’émancipation
qui seront dressés devant eux.
Art.
VI : Le Dauphin remet toutes ses commissions
personnelles et particulières. Tous les droits ou
taxes qui lui sont dus, sont convertis en une rente annuelle,
payée en argent, chaque année, le Jour de
la Chandeleur (2 Février). Le montant de cette rente
est fixé à : 4000 Ducats d’or pour
l’ensemble de la Principauté. Le montant par
Communauté sera fixé par conventions particulières
qui devront être établies et signées
dans l’année qui commence aujourd’hui,
29 Mai.
Art.
VII : Moyennant le paiement de cette rente,
le Dauphin se démet de tous ses droits seigneuriaux
sur les fiefs qui lui appartiennent ou pourront appartenir
à ses successeurs.
Art.
VIII : Les Briançonnais pourront se
réunir pour s’imposer et s’imposer sans
avoir à rendre de compte.
Art.
IX : Les habitants qui possèdent des
biens devront contribuer, pour ce qu’ils possèdent,
à la rente due au Seigneur Dauphin.
Art.
X : S’ils reconnaissent la transaction,
les Briançonnais pourront à l’avenir
dire qu’ils tiennent leurs biens, et leurs droits
par acquisition au moyen de la rente annuelle payée
au Dauphin. Les collecteurs de la dite rente seront payés,
pour ce travail, selon leurs qualités.
Art.
XI : Les habitants sont déchargés
de lettres de clame ou criées pour leurs dettes.
Ils seront en plus absous par les juges, s’ils reconnaissent
leurs dettes de bonne foi.
Art.
XII : Chaque année, pour Chandeleur,
les Briançonnais pourront élire leurs officiers
et Consuls. Ces derniers devront jurer de bien servir et
de rendre des comptes en fin d’année. Si un
Consul ou autre officier ne remplit pas bien ses fonctions,
il ne sera jamais réélu. Les habitants qui
refuseront de payer leur part de rente, seront punis d’une
amende de cinq à dix sols. Les criées pour
affaires communes sont permises.
Art.
XIII : Le Dauphin s’engage à
obliger, Ses héritiers et successeurs, qui pourraient
être Seigneur en pays Briançonnais, à
respecter la présente et à s’engager
à en respecter toutes les dispositions. S’ils
ne prêtaient pas ce serment, ils ne pourraient rien
posséder en Briançonnais.
Art.
XIV : Hors les cas de lèse-majesté,
de faux, blessures, rapts, adultères et violences,
les officiers du baillage ne pourront ouvrir aucune information.
Art.
XV : Les châtelains ne pourront plus
se faire payer lorsqu’ils apposeront leur sceau sur
les lettres des habitants de leur châtellenie.
Art.
XVI : Les habitants des Communautés
du Briançonnais pourront remettre ou donner ce qui
leur appartient sans l’autorisation ou le consentement
de quiconque.
Art.
XVII : Les Briançonnais ont dès
aujourd’hui le droit de construire des canaux pour
arroser leurs terres, prendre l’eau aux torrents et
rivières sans avoir à payer le droit d’usage
ni au Dauphin Humbert, ni à ses héritiers
et successeurs.
Art.
XVIII : Défense est faite aux officiers,
delphinaux et aux Nobles de couper du bois de charpente
ou de chauffage dans les forêts des Communautés
et Universités du Briançonnais, du Queyras,
Vallouise, Césane, Oulx, Pinet, Chevalette, Fontenils,
ni autres lieux du Baillage, car les coupes sont causes
d’inondations, éboulements et avalanches. Cette
interdiction est perpétuelle.
Art.
XIX : Les collecteurs d’impôts
peuvent saisir les biens nobles et roturiers de ceux qui
refusent de payer leur part de rente, ou toute autre taxe
qu’ils doivent à la communauté.
Art.
XX : Les Communautés pourront nommer
leurs écrivains ou greffiers et les choisir comme
elles l’entendront, pourvu que la personne (ou les
personnes) de leur choix soit un vassal, ou homme lige du
Seigneur Dauphin.
Art.
XXI : Les Écrivains Greffiers, Notaires,
receveurs, collecteurs devront prêter serment au Seigneur
Dauphin et à leur Communauté. Ils devront
jurer d’être fidèles. Toutes les reconnaissances
écrites ou orales faites depuis peu par les Communautés,
ou particuliers devant des Commissaires nommés par
le Dauphin sont annulés par la présente.
Art.
XXII : Les Syndics ou consuls pourront librement,
lorsqu’ils le jugeront utile agrandir ou rétrécir
les chemins, passages, sentes forestières, sans l’autorisation
de la Cour delphinale. Aucun travail autre que ceux d’amélioration
ne pourra être fait sur les chemins royaux. Sous réserve
de prestation de serment les Communautés pourront
nommer librement leur garde route, garde forêts, garde-champêtre,
garde troupeau, garde-canaux.
Art.
XXIII : Les officiers delphinaux du Baillage
ne pourront plus, désormais, procéder à
l’arrestation de quiconque, en Briançonnais
pour des délits commis, si les délinquants
donnent caution franche et sûre. Les crimes capitaux
sont exemptés de cette mesure. Un criminel même
s’il a donné caution ne sera jamais libéré.
Art.
XXIV : Aucun officier delphinal (ou autre
Noble) n’a, désormais, le droit d’arrêter
ou saisir le bétail des marchands voituriers, voyageurs
ou autre briançonnais, pas plus qu’il n’a
le droit de vexer ou importuner les personnes qui voyagent
en Briançonnais.
Art.
XXV : Le Seigneur Dauphin promet solennellement
que, ni lui, ni ses héritiers ou successeurs, ne
pourront porter atteinte en quoi que ce soit aux articles
contenus dans le contrat.
Art.
XXVI : La contribution au droit de surveillance
exigée pour la garde du Château delphinal à
Briançon est abolie. Le Dauphin paye lui-même
cette dette. La contribution de Garde du Château-Dauphin
reste due, à moins que les habitants ne s’engagent
à payer leur part de rente annuelle.
Art.
XXVII : Comme les habitants de ce pays, tous
ceux qui ne sont pas libérés des soixante
trois sols de taille delphinale, seront poursuivis et contraints
à payer par les officiers du Dauphin. Cette taille
et ses accessoires devront être reconnus par tous.
Art.
XXVIII : Les habitants du Baillage ne pourront
plus être obligés à garder les Châteaux
et les prisonniers, sauf dans les cas urgents. Les chevaliers
ou officiers qui feront arrêter quelqu’un devront
en donner avis au Bailli et juge du Briançonnais.
Dans ce cas, la garde sera confiée au Juge le moins
occupé et à l’officier le plus habile.
Art.
XXIX : Les Nobles ou gens de qualité
ne pourront plus désormais acheter ou affermer les
revenus des églises du Baillage sous peine d’une
amende de cinquante marcs d’argent fin. Les achats
antérieurs au présent contrat sont valables.
Art.
XXX : Les habitants de Monêtier, auront
à perpétuité le droit à un marché
ou à une foire, le mardi de chaque semaine, comme
le veut le règlement établi par Dauphin Jean,
d’heureuse mémoire, qui accorda ce privilège.
Art.
XXXI : Les officiers delphinaux ou Châtelains
qui imposeront, ou feront imposer une amende par jugement,
ne pourront rien exiger des habitants sans l’accord
du Juge delphinal du baillage.
Art.
XXXII : Les officiers delphinaux ou Châtelains
pourront, avec bêtes et marchandises, aller et venir
jusques en Avignon par la route de leur choix, sans aucune
interdiction, excepté le vicomté de Tallard,
et cela malgré les défenses qui pourraient
être faites par les Communautés d’Embrun,
de Gap, du Champsaur, ou autres lieux.
Art.
XXXIII : Le Dauphin Humbert II, cède
et remet pour lui, ses héritiers et successeurs et
pour l’ensemble des habitants du Briançonnais
présents ou à venir (sauf les étrangers),
toutes les gabelles du Briançonnais, pour toutes
choses, exceptée la Gabelle du bétail. Rien
n’est dû sur la nourriture de ce dernier.
Art.
XXXIV : Les Juges delphinaux devront désormais
indiquer expressément, dans les sentences qu’ils
rendront que les amendes ou sommes dues seront payées
en monnaie courante.
Art.
XXXV : Les dits Juges ne pourront recevoir
que douze deniers de monnaie courante par livre de condamnation
prononcée.
Le Seigneur Humbert II désirant favoriser au maximum
ses fidèles sujets du Briançonnais,
Décide
et ordonne
que tous, sans exception, seront désormais tenus
et considérés comme des hommes libres, francs,
et bourgeois. Ils rendront hommage au Dauphin en baisant
son anneau ou la paume supérieure de sa main comme
le font des hommes francs et libres, et non plus les deux
pouces comme le font les roturiers et manants de ce temps.
Art.
XXXVI : Les syndics et Procureurs présents
remettent, au nom des habitants, au Seigneur Dauphin, toutes
les injures, tous les torts ou griefs qui leur ont été
faits par le Dauphin ou par ses prédécesseurs
en vertu de leur droit. Ils promettent de faire accepter
cette transaction dans leur communauté. Ils abandonnent
toutes restitutions auxquelles ils sont en droit de prétendre.
Ils acceptent de payer la Gabelle à laine.
Art.
XXXVII : En reconnaissance de toutes ces largesses,
grâces, faveurs, libertés franchises comme
de tous les avantages, privilèges et bienfaits, les
Syndics et Procureurs s’engagent à payer, en
jurant sur l’Évangile qu’ils touchent
successivement de leurs mains, posées à plat,
les douze mille florins d’or à raison de deux
mille florins pendant six ans, le jour de la fête
de la Purification de notre Dame et en outre, chaque année,
le même jour, la rente de quatre mille ducats d’or.
Il est entendu que :
-Huit mille florins seront payés par les Châtellenies
de Briançon, Queyras, Vallouise, Saint-Martin et
les habitants de Montgenèvre.
-Quatre mille florins seront payés par les Communautés
et Châtellenies de Césane, Oulx, Salbertrand
et Exilles, Bardonnèche et Val Cluson. Si ces derniers
refusent de payer leur part, la somme de douze mille florins
serait réduite à deux mille florins.
Art.
XXXVIII : Considérant que les gens
du Baillage du Briançonnais sont tenus de fournir
cinq cent gens d’armes, le Dauphin donne mille florins
d’or, à déduire des douze mille pour
donner aux habitants la possibilité d’acheter
armes et poudre, et d’avoir des soldats prêts
à accompagner le Bailli dans ses tournées.
Après avoir touché le Saint Évangile,
le Seigneur Dauphin Humbert II, Jure de maintenir l’exécution
intégrale des choses promises et accordées.
Il ordonne solennellement à tous ses officiers de
faire exécuter loyalement, tous les articles, et
d’empêcher toute violation des clauses par lui
accordées à perpétuité, et ce,
en Son Nom, et au nom de ses héritiers et successeurs.
Il précise que tous les extraits, toutes les copies
du contrat seront toujours aussi valables que l’original.
Et pour donner plus de valeur et toute authenticité
à la Grande Transaction, faite de deux sceaux collés,
le Seigneur Dauphin Humbert II appose sur l’original
dressé, le sceau de son anneau secret.
Fait à Beauvoir en Royans, diocèse de Grenoble,
Château delphinal, le 29 Mai 1343.
Signé : Humbert, second |